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Régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée - EIRL

Des changements sur les règles d'évaluation des biens affectés au patrimoine de l'EIRL, l'opposabilité de la déclaration d'affectation apportés par la loi Sapin 2

L'entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel qui est composé de biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La constitution de ce patrimoine affecté doit faire l'objet d'une déclaration déposée à un registre de publicité légale.

L'organisme chargé de la tenue du registre de publicité légale n'accepte le dépôt de la déclaration du patrimoine affecté qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :

- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;

- la mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. ;

- les documents attestant de l'accomplissement des formalités exigées en cas d'affectation d'un bien immobilier (publication de l'acte notarié), en cas d'affectation de biens d'une valeur déclarée supérieure à 30 000 € (sur la base d'un rapport d'évaluation établi par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire pour un bien immobilier) ou en cas d'affectation de biens commun ou indivis soumis à l'accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires.

Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit projet de loi « Sapin 2 », modifie certaines règles d’évaluation du patrimoine affecté et d'opposabilité de la déclaration d'affectation.

État descriptif et évaluation des biens affectés au patrimoine professionnel

La valeur déclarée dans l'état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle de la déclaration d'affectation serait la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.

L'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration du patrimoine affecté peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de 4 mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'EIRL (c. com. art. L. 528-6).

Le projet de loi prévoit que si l'entrepreneur individuel n'opte pas pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) obligatoirement soumises à l'impôt sur les sociétés, il devrait déclarer :

- soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale ;

- soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité.

En principe, les éléments d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à 30 000 € doivent faire l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire pour un bien immobilier, désigné par l'entrepreneur individuel (c. com. art. L. 528-10).

Le projet de loi prévoit que l'entrepreneur individuel ne serait pas contraint de désigner un expert-comptable, un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire pour faire évaluer les biens affectés au patrimoine professionnel de l'EIRL qui ont une valeur supérieure à 30 000 € lorsqu'il n'opterait pas pour l'assimilation de son entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL.

Inopposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers antérieurs

Actuellement, la déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après son dépôt.

Elle est également opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant son dépôt si l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée l'a mentionné dans sa déclaration d'affectation et en a informé les créanciers antérieurs par lettre recommandée avec avis de réception dans le mois suivant le dépôt de sa déclaration d'affectation.

Le projet de loi supprime la possibilité pour l'EIRL de rendre opposable sa déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt.

Le projet de loi allège également les procédures en supprimant la double publication du bilan, lorsque l’EIRL a déposé sa déclaration d’affectation au répertoire des métiers ou lorsqu'il est soumis à une double immatriculation.

Publication des comptes de l'EIRL

Le bilan de l'EIRL ou bien ses documents comptables en cas d'obligations comptables simplifiées (EIRL relevant du régime fiscal de la micro-entreprise) sont déposés chaque année au registre de publicité légale où est déposée la déclaration d'affectation.

En cas de double immatriculation de l'EIRL, au répertoire de métiers (activité artisanale) auprès duquel sa déclaration d'affectation est déposée, et au registre du commerce et des sociétés (activité commerciale), l'EIRL doit transmettre à chacun de ses registres son bilan ou ses documents comptables pour qu'ils y soient annexés.

Le projet de loi supprime cette double publication du bilan ou des documents comptables dans ce cas précis de double immatriculation. Ainsi, l'EIRL tenu de s'immatriculer au répertoire de métiers où est déposée sa déclaration mais également immatriculer au RCS devrait transmettre son bilan ou documents comptables qu'au seul répertoire de métiers.

Projet de loi Sapin 2, art. 40, adopté le 29 septembre 2016 par l'Assemblée national en 2e lecture

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