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Fiscal TPE

Crédit d'impôt recherche

Le crédit d’impôt recherche n’entre pas dans l’assiette de calcul de la réserve de participation

La participation aux résultats de l'entreprise que tout employeur d’au moins 50 salariés doit verser au personnel se calcule selon une formule qui prend notamment en compte le bénéfice imposable, diminué de l’impôt (IS ou IR) correspondant (c. trav. art. L. 3324-1).

La question de la prise en considération des crédits et réductions d’impôt pour le calcul de la réserve de participation des salariés a suscité, par le passé, des interrogations :

En effet, l'administration fiscale avait considéré qu'il fallait tenir compte de ces crédits et réductions pour calculer le montant de la réserve ; cette prise en compte entraînait une diminution du montant de l’impôt à retrancher du bénéfice, et par voie de conséquence, une augmentation du bénéfice net et une réserve spéciale de participation plus élevée.

Ne pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt pour le calcul de la réserve réduisait son montant.

Dans un arrêt du 20 mars 2013 relatif au crédit d’impôt recherche, le Conseil d’État a tranché en décidant que les crédits et réductions d’impôt ne devaient pas être pris en compte pour le calcul de la réserve de participation des salariés. L’impôt à retrancher du bénéfice est l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les crédits d’impôt éventuellement imputables n’entrant pas en considération. Selon, le Conseil d'État, il n'y avait pas lieu, pour le calcul de la réserve de participation, de tenir compte du montant des crédits d'impôt dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice (Conseil d'État du 20 mars 2013, n° 347633).

Par un arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation s’aligne sur la position du Conseil d’État, dans des termes quasi identiques à ceux du juge administratif, toujours à propos du crédit d’impôt recherche (cette position, la Cour de cassation l'avait déjà prise par un avis du 14 septembre 2015 ; cass. avis 14 septembre 2015, n° 1570003).

Ainsi, la Cour de cassation déclare que, pour le calcul de la réserve de participation des salariés, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.

Cass. soc. 10 janvier 2017, n° 14-23888

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