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Fiscal TPE

Report en arrière des déficits

La réforme du report en arrière des déficits votée en septembre 2011 ne s'appliquait pas aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011.

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui dégage un déficit au titre d’un exercice a le choix entre deux régimes de report de ce déficit :

- le régime du report en avant de son déficit (régime de droit commun) qui lui permet d’imputer le déficit sur les bénéfices des exercices suivant l’exercice déficitaire (CGI art. 209) ;

- et le régime du report en arrière de déficit (ou carry-back) qui, sur option, et pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, permet à une entreprise d’imputer le déficit constaté au titre d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent (au lieu des 3 exercices précédant le déficit pour les exercices clos avant le 21 septembre 2011), dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €, et de faire apparaître une créance fiscale (CGI art. 220 quinquies).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité du paragraphe IV de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, issu de l'article 31-III de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui limite, de manière interprétative, l'application du régime du report en arrière des déficits, prévu initialement par le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 mais également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter du 21 septembre 2011.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, faute de disposition expresse contraire, ce paragraphe II ne disposait que pour l'avenir. En conséquence, la réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s'appliquait aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011.

Les dispositions issues de la loi la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 avaient modifié cette situation en prévoyant que la réforme du régime du report en arrière des déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.

Ainsi, ces dispositions ont remis en cause les options exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur.

Or, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière fait naître au profit de l'entreprise une créance sur l'État.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions du paragraphe IV de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, issues de l'article 31-III de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ont porté atteinte à des situations légalement acquises.

Dès lors que cette atteinte n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions sont contraires à la Constitution.

Cette décision prend effet à compter du 20 janvier 2017 et s'applique pour toutes les instances introduites et non jugées définitivement au 20 janvier 2017.

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 ; loi n° 2011-1117 du 19 décembre 2011, art. 2, JO du 20 et loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 31,III JO du 29

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