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Assurance-vie

Saisie des sommes versées sur un contrat d’assurance-vie

L’avis à tiers détenteur permet au comptable public d'obliger un tiers à verser entre ses mains les fonds dont il est détenteur ou débiteur à l'égard du redevable, à concurrence des impôts dus par celui-ci (LPF art. L. 262 et L. 263). Portant uniquement sur les sommes d’argent à l’exclusion des créances éventuelles, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière y a ajouté les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable pour les avis, saisies et oppositions notifiées à compter du 8 décembre 2013 (LPF art. L. 263-0 A).

Un contrat d’assurance rachetable est un contrat auquel le souscripteur peut mettre fin avant son terme et demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, appelée valeur de rachat. Sont notamment visés les contrats d’assurance en cas de vie, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.

Cette saisie de la valeur de rachat produit les effets d’un rachat partiel ou total du contrat d’assurance-vie. Toutefois certains évènements empêchent l’ATD de produire ses effets :

-délégation de créance ou nantissement du contrat d’assurance-vie antérieurement constitués ;

-acceptation du contrat par le bénéficiaire.

BOFiP actualités du 28 août 2018

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