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Loi de ratification

Ordonnances Macron : la dernière étape devant le Conseil constitutionnel remportée haut la main par le gouvernement

Le Conseil constitutionnel a validé, le 21 mars 2018, la quasi-totalité de la loi de ratification des ordonnances Macron. Il s’agissait de la dernière étape du parcours de la réforme du droit du travail engagée en septembre 2017.

Avec ce feu vert donné à la loi de ratification, les 5 ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et l’ordonnance « balai » du 20 décembre 2017 vont pouvoir acquérir force de loi.

La loi de ratification, qui devra être corrigée des quelques éléments retoqués (voir ci-après), sera prochainement publiée au Journal officiel.

Parmi les mesures phares des ordonnances entérinées par les Sages, qui ont bouleversé des pans entiers du Code du travail, citons notamment :

-le barème obligatoire des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-la sécurisation du licenciement économique ;

-la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique, le comité social et économique (CSE) ;

-la création de la rupture conventionnelle collective et de l’accord de performance collective ;

-la nouvelle hiérarchie des accords collectifs et les nouvelles modalités de négociation sans délégué syndical, comme le recours au référendum dans les TPE ;

-la possibilité pour les branches professionnelles d’aménager les règles encadrant le CDD ;

-la transformation du compte pénibilité en un compte professionnel de prévention réduit à 6 risques.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a toutefois censuré quelques dispositions de la loi de ratification et apporté une réserve.

Il a ainsi retoqué la disposition introduisant une dérogation à l’obligation d’organiser des élections partielles du CSE en cas de sièges vacants (loi, art. 6, 9 ° ; c. trav. art. L. 2314-10 modifié). Cette dérogation visait le cas où les vacances de sièges résultaient de l'annulation de l’élection de membres du CSE par le juge pour non-respect des règles de représentation équilibrée des sexes sur les listes de candidats.

Il a par ailleurs émis une réserve sur les nouvelles conditions de recours contre les accords collectifs. Rappelons qu’un délai de 2 mois pour agir a été institué. Ce délai commence à courir à compter de la publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs (sauf à l'égard des syndicats représentatifs dans l’entreprise où il débute dès la notification de l’accord) (c. trav. art. L. 2262-14).

Or, le Conseil constitutionnel relève que les parties signataires de l'accord peuvent s’opposer à la publication d’une partie de l’accord (c. trav. art. L. 2231-5-1). Il estime donc que, dans ce cas, le délai de 2 mois pour agir contre ces parties d'accord non publiées ne doit débuter qu'à compter du moment où les personnes concernées en ont eu valablement connaissance.

Enfin, signalons que le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi de ratification (loi, art. 12) qui a aménagé les règles relatives aux bonus perçus par les preneurs de risque travaillant dans un établissement financier et au calcul de leurs indemnités en cas de licenciement irrégulier. Il s’agissait en effet d’un « cavalier législatif », sans lien avec l’objet de la loi de ratification. Il n’est donc pas exclu que la mesure soit réintroduite à l’occasion d’un autre texte.

Les autres mesures censurées ne concernent pas les entreprises.

C. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 ; www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018761dc.htm

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