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L’affectation à l’étranger d’un salarié peut être à durée indéterminée

Le contrat de travail d’un salarié expatrié relevant du droit français doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires lorsque la durée de l’expatriation est supérieure à 1 mois (c. trav. art. R. 1221-34).

L’employeur doit en effet compléter les mentions de principe (lieu du travail, description de la mission, etc.) et préciser la durée de l’expatriation, la devise servant au paiement de la rémunération, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation et les conditions de rapatriement du salarié.

Que faut-il cependant entendre par « durée d’expatriation » ? Telle était la question au cœur de cette affaire.

Le salarié concerné était lié par un contrat soumis à la loi française. Expatrié en Indonésie pour effectuer « une mission d’une durée indéterminée », il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur estimant que l’employeur ne lui avait pas indiqué la durée précise de son affectation à l’étranger.

Les juges d’appel, suivis par la Cour de cassation, n’ont pas suivi le raisonnement du salarié dans la mesure où l’obligation de mentionner la durée de l’expatriation ne concerne que le cas où l’affectation à l’étranger est limitée dans le temps. Elle n’interdit pas de prévoir que le travail exercé à l’étranger est à durée indéterminée.

Ce faisant, les dispositions du code du travail ne font pas obstacle à l’affectation à l’étranger d’un salarié expatrié pour une durée indéterminée.

Faute de manquements avérés de l’employeur, la prise d’acte du salarié a en conséquence produit les effets d’une démission.

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation précise les conditions d’application de cette obligation d’information.

En pratique, l’obligation légale d’information (c. trav. art. R. 1221-34) qui trouve son origine dans une directive de l’Union européenne (direct. 91/533 CEE du Conseil du 14 octobre 1991) doit être respectée pour toute expatriation d’une durée limitée dans le temps y compris lorsqu’elle se déroule dans un pays hors Union européenne.

Cass. soc. 12 septembre 2018, n° 16-18411 FSPB

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