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Chômage

Un décret révise la procédure applicable en cas de manquement d’un demandeur d’emploi et le barème des sanctions prononcées

En application de la loi Avenir Professionnel, un décret relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi procède à plusieurs changements dans le domaine des sanctions encourues en cas de manquement des intéressés à leurs obligations et dans celui de la procédure à appliquer. En voici les principales dispositions qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2019.

Échelle des sanctions révisée

Le décret révise l’échelle des sanctions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de l’allocation de chômage selon la nature des manquements et leur répétition. Pour rappel, le demandeur d’emploi est radié lorsqu’il manque à certaines obligations (ex. : ne se présente pas à un rendez-vous avec son conseiller Pôle Emploi, ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi sans motif légitime) (c. trav. art. L. 5412-1).

Selon le décret, la radiation est désormais d’une durée de (c. trav. art. R. 5412-5 modifié) :

-un mois en cas de premier manquement ;

-deux mois consécutifs lorsqu’il s’agit d’un second manquement ;

-quatre mois consécutifs à partir du troisième manquement.

Précisons que jusqu’au 31 décembre 2018, le demandeur d’emploi qui ne se rendait pas au rendez-vous prévu avec son conseiller Pôle Emploi encourrait deux mois de radiation et une suspension de ses droits.

Lorsque la personne a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, la période pendant laquelle elle ne peut obtenir une nouvelle inscription sur cette même liste reste toujours d’une durée comprise entre six et douze mois consécutifs (c. trav. art. R. 5412-5 modifié).

Pour apprécier le caractère répété des manquements, il est tenu compte des nouveaux manquements constatés dans les deux ans qui suivent le jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement (c. trav. art. R. 5412-5 modifié).

La personne radiée ne perçoit plus le revenu de remplacement. L’allocation au retour à l’emploi (AR) est désormais supprimée et non plus suspendue. La différence est importante, car la suspension permettait de conserver ses droits, une fois le délai passé. Le décret indique que la durée de la radiation est alors égale à celle de la suppression du revenu de remplacement (c. trav. art. R. 5412-6 modifié), sauf dans certains cas particuliers (c. trav. art. R. 5426-3 modifié) :

-la première absence, sans motif légitime, du demandeur d’emploi à un rendez-vous entraîne une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour un mois sans aucune suppression du revenu de remplacement (ce n’est qu’en cas de manquements répétés qu’il y a aussi suppression de l’ARE) ;

-de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, de même que l’absence de déclaration ou les déclarations mensongères faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, entraînent une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour 6 à 12 mois associée à une décision de suppression définitive de revenu de remplacement ;

-en cas d’activité professionnelle très brève non déclarée, la personne fait l’objet d’une décision de radiation d’une durée de 6 mois et d’une décision de suppression du revenu de remplacement d’une durée de 2 à 6 mois qui devient définitive en cas de manquements répétés.

Clarification et uniformisation des règles de procédure

Le décret uniformise les règles de procédure relatives à la radiation, à la suppression du revenu de remplacement et aux pénalités administratives. Les compétences du Préfet en matière de sanction sont transférées entre les mains des directeurs régionaux de Pôle Emploi.

Le décret prévoit, au préalable une forme d’avertissement de l’intéressé avant sa sanction. Ainsi, lorsque le directeur régional de Pôle Emploi envisage de prendre une sanction (décision de radiation, suppression de l’ARE ou pénalité administrative), il doit informer préalablement, par tout moyen donnant date certaine, l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la sanction envisagée. La personne est informée qu’elle dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, si elle le souhaite, pour demander à être entendue, le cas échéant assisté d’une personne de son choix (ex. : avocat, représentant d’un syndicat de salariés, toute autre personne) (c. trav. art. R. 5412-7, R. 5426-8 et R. 5426-17 modifiés).

Le directeur a quinze jours pour prendre sa décision (c. trav. art. R. 5412-7-1 nouveau, R. 5426-10 et R. 5426-17 modifiés) :

-à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ;

-ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition.

Une fois prise, la décision est notifiée à l’intéressée. Elle doit être motivée et indiquer la sanction (durée de la radiation ou de la suppression de l’ARE, montant de la pénalité) ainsi que les voies et délais de recours (c. trav. art. R. 5412-7-1 nouveau, R. 5426-10 et R. 5426-17 modifiés).

Décret 2018-1335 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; instruction PE 2019-1 du 3 janvier 2019, BO PE 2019-1 du 3 janvier 2019

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Date: 28/03/2024

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