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Les dépenses de personnel du CIR nouvelles collections peuvent être retenues distinctement

Une société, qui exerce son activité dans le secteur de l'ennoblissement textile, élabore des échantillons de tissus pour ses clients qui développent des collections dans le secteur de l'habillement. Elle a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution de son crédit d'impôt recherche (CIR) au titre de dépenses de personnel engagées pour l'élaboration de nouvelles collections. L'administration ne fait pas droit à sa demande au motif que les frais afférents à l'élaboration de ces échantillons n'entraient pas dans le champ d'application du CIR. S'ensuit un contentieux devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel qui rejettent la demande de restitution de la société. L'affaire est portée devant le Conseil d'État (CE 18 juillet 2018, n°413314) qui accorde le bénéfice du CIR à la société requérante .

Le contentieux est de nouveau porté devant la cour administrative d'appel qui accorde également le bénéfice du CIR à la société.

À l'instar de la haute juridiction, les juges du fonds estiment que les dépenses afférentes aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ne peuvent être exclus du CIR au seul motif que la société n'a pas exposé de dépenses afférentes à des stylistes et techniciens des bureaux de style, alors que ces deux catégories de dépenses de personnel peuvent être prises en compte distinctement.

En outre, ils relèvent que la société doit être regardée comme participant à l'élaboration des collections, dès lors que, même si elle n'élabore pas elle-même des nouvelles collections, ses clients s'en chargent.

Enfin, ils soulignent que la société est dotée d'un laboratoire qui participe à la création de ces collections, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ses clients, selon un cahier des charges technique visant les coloris, le toucher, les effets et aspects, le confort et les mélanges possibles de matières. Ainsi, les travaux de la société peuvent être regardés comme portant sur la mise au point de différents éléments les différenciant des gammes précédentes. Par conséquent et alors même que la société n'élabore pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses qu'elle a exposées peuvent être regardées comme " liées à l'élaboration de nouvelles collections ".

CAA Nancy 26 mars 2019, n°18NC02103

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