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Vie des affaires

Paiements et garanties

Révision judiciaire d'une clause pénale

Une clause pénale est la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. A travers cette clause, les deux parties conviennent qu'une certaine somme (d'un montant particulièrement élevé) sera due par le débiteur en cas de non-paiement à l'échéance ou de retard de paiement. Peu importe l'appellation donnée par les parties à cette stipulation contractuelle. Dès lors qu'une clause correspond à ces caractéristiques, il s'agit d'une clause pénale qui peut être réduite par les juges si son montant s'avère manifestement excessif (c. civ. art. 1231-5).

Ce type de clause peut notamment figurer dans un contrat de prêt, comme l'illustre l'affaire ci-après.

Une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un cautionnement. La société ayant cessé de payer ses échéances, la banque a assigné la caution en paiement du remboursement du prêt. Les sommes réclamées incluaient une indemnité, en vertu d'une clause stipulant que " si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 €".

Les juges ont donné gain de cause à la banque contre la caution, mais ont réduit le montant de l'indemnité due.

La Cour de cassation a suivi leur raisonnement : cette clause est bien une clause pénale car elle était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure. En conséquence, les juges ont valablement pu réduire le montant de l'indemnité résultant de son application.

Cass. com. 4 mai 2017, n° 15-19141

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Date: 28/03/2024

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