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L’employeur ne peut pas soutenir qu’un salarié est cadre dirigeant si son contrat de travail prévoit qu’il est au forfait-jours

Le 7 septembre 2017, la Cour de cassation a examiné le cas d’un salarié engagé comme responsable de centre de profits dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours, qui avait ensuite sollicité le paiement d’heures supplémentaires. Face au refus de son employeur, il avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts, selon lui, de son employeur.

Pour les juges du fond, cette prise d’acte était justifiée au motif que le salarié avait été soumis à une convention de forfait illicite, en conséquence de quoi il avait droit au paiement d’heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur soutenait que les fonctions du salarié le plaçait dans la catégorie de « cadre dirigeant » (c. trav. art. L. 3111-2), ce qui l’excluait de la législation sur la durée du travail, et en particulier de tout paiement d’heures supplémentaires.

En résumé, pour l’employeur, le salarié n’avait, de par ses fonctions mêmes, pas droit au paiement d’heures supplémentaires, quand bien même la convention de forfait en jours était illicite.

Mais l’argument de l’employeur n’a pas été retenu.

La Cour de cassation a relevé que les juges n’avaient pas à rechercher si les fonctions du salarié lui donnaient, dans les faits, la qualité de cadre dirigeant étant donné que ce n’était pas le régime choisi initialement par l’employeur et le salarié dans la promesse d’embauche.

Il ressort de cette décision qu’un employeur qui a placé un salarié sous le régime du forfait-jours, ne peut pas ensuite soutenir qu’il a le statut de cadre dirigeant.

De fait, la qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié (cass. soc. 30 novembre 2011, n° 09-67798, BC V n° 281). En cas de contentieux, elle ressort donc généralement des faits. Mais on sait maintenant qu’à partir du moment où la promesse d’embauche ou le contrat de travail montre que le salarié a été placé sous le régime d‘une convention de forfait en jours, il n’est pas possible de soutenir ensuite que l’intéressé aurait, de par ses fonctions, le statut de cadre dirigeant pour éviter le paiement d’heures supplémentaires en cas de nullité du forfait jours.

Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 15-24725 FSPB

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