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Fiscal

BIC-IS

Modalités de déduction des dépenses de sponsoring

Dans l'affaire, une société a comptabilisé en charges, au titre des exercices clos les 30 septembre N-2, N-1 et N, des dépenses de sponsoring et d'entretien relatives à un véhicule de course afin de permettre au dirigeant de la société de participer à des compétitions de course automobile. Sur les exercices clos en N-2 et N-1, le véhicule était pris en crédit-bail. Les loyers ainsi qu'une facture d'entretien de l'exercice N-2 ont été comptabilisés en charges puis réintégrés aux résultats imposables par l'inscription au débit du compte courant du dirigeant. L'utilisation du véhicule a ainsi été considérée, par la société elle-même, pour partie comme une dépense personnelle au profit de son dirigeant. La société a racheté le véhicule en février N lequel figure désormais à l'actif de son bilan.

Lors d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale a considéré que les dépenses de sponsoring et d'entretien du véhicule de course ne constituent pas des charges déductibles exposées dans l'intérêt de la société (CGI art. 39, 1.7°) et que la TVA grevant le coût de ces opérations et services n'était pas déductible. Les rectifications opérées ont conduit l'administration fiscale à imposer, entre les mains du dirigeant comme des revenus distribués, la part des dépenses engagées sur cette période pour le véhicule de course. La part de ces dépenses sont considérées comme une utilisation privative du véhicule constitutive d'un avantage en nature consenti par la société à son dirigeant, avantage qui n'avait été ni inscrit sur le relevé de frais généraux, ni identifié explicitement en comptabilité, et qui a été dès lors considéré comme constituant un avantage occulte (CGI art. 111, c).

La cour administrative d'appel confirme le redressement opéré. En relevant le caractère disproportionné des dépenses de sponsoring par rapport aux bénéfices de la société et le fait que ces dépenses engagées par la société pour permettre à son dirigeant de participer à des courses automobiles réservées à un public restreint d'amateurs, ne soient organisées que dans le cadre d'un championnat automobile confidentiel uniquement retransmis par une chaîne télévisée privée payante l'administration fiscale apporte la preuve que ces dépenses ne présentaient pas d'intérêt, ni ne comportaient de réelle contrepartie pour la société de nature à justifier leur déduction intégrale.

Ainsi, les dépenses de sponsoring entrent dans la valeur de l'avantage en nature imposable entre les mains du dirigeant en vertu de l'article 111,c du CGI.

CAA Lyon 3 juillet 2018, n°17LY02330

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Date: 28/03/2024

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