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Menacer de mort son employeur justifie un licenciement pour faute lourde

La Cour de cassation a validé le licenciement pour faute lourde d’un salarié qui avait menacé son employeur d’un geste d’égorgement.

Une société hôtelière soupçonnait un directeur d’hôtel de détournement de fonds et avait en conséquence déposé plainte. Lors d’une confrontation organisée par la gendarmerie, le salarié visé par l’enquête avait eu un geste de menace d’égorgement à l’égard de l’employeur.

Au final, le salarié n’avait semble-t-il pas été condamné pour détournement de fonds (sans que l’on ait d’autre précision sur le volet pénal de l’affaire), mais son geste au cours de la confrontation avait offert à l’employeur la possibilité de le licencier pour faute lourde.

Devant les juges, l’ex-directeur d’hôtel avait tenté de minimiser son comportement, invoquant un « geste isolé qui, par son outrance, n’avait pas de portée concrète ».

Toutefois, pour la cour d’appel, approuvée sur ce point par la Cour de cassation, le salarié avait par ce geste d’égorgement directement menacé de mort l’employeur. Il y avait donc bien une intention de nuire, de sorte que le licenciement pour faute lourde était justifié. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 10 avril 1996, n° 93-40193 D).

En revanche, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d’appel sur la question de l’indemnité compensatrice de congés payés. En effet, dans son arrêt rendu le 18 mars 2015, la cour d’appel avait estimé, conformément aux dispositions en vigueur (c. trav. art. L. 3142-26, dans sa version antérieure au 4 mars 2016), que le salarié ne pouvait pas prétendre à cette indemnité puisqu’il avait été licencié pour faute lourde.

Cependant, le Conseil constitutionnel avait entre-temps jugé cette disposition inconstitutionnelle, tout en précisant que cette déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans toutes les instances introduites au 4 mars 2016 et non jugées définitivement (C. constit., décision 2015-523 QPC du 2 mars 2016, JO du 4). La Cour de cassation tire donc les conséquences de cette décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel, autrement composée, pour que celle-ci se prononce à nouveau sur la question de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Précisons que le code du travail a depuis été mis à jour de la décision du Conseil constitutionnel par la loi El Khomri (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9).

Cass. soc. 4 juillet 2018, n° 15-19597 D

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