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Fiscal

BIC-IS

L'exercice de l'option pour le régime réel BIC refusée par voie de réclamation

Lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a requalifié en bénéfices industriels et commerciaux les loyers déclarés par un couple en revenus fonciers. Elle a soumis ces loyers au régime micro-BIC.

Le couple a demandé à exercer l'option pour le régime réel BIC par voie de réclamation, dans le délai de droit commun (LPF art. R. 196-1), ce qu'ont refusé l'administration et le tribunal administratif. En revanche, la cour administrative d'appel leur a donné raison.

Le ministre de l'action et des comptes publics saisit alors le Conseil d'État, qui annule la décision des juges d'appel.

La haute juridiction considère que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 LPF. Néanmoins, il en va autrement si la loi prévoit que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Ainsi, si les contribuables placés dans le champ d'application du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle ils souhaitent en bénéficier, cette option ne peut pas être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

En conséquence, lorsque le contribuable n'a pas exercé son option dans le délai imparti, il n'est pas autorisé à en demander le bénéfice dans le délai de réclamation prévu à l'article R.196-1 du LPF.

CE 26 novembre 2018, n°417630

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Date: 28/03/2024

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