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Insuffisance professionnelle

Les juges doivent vérifier les faits reprochés au salarié au titre de son insuffisance professionnelle

Lorsqu'un salarié n'exerce pas ses fonctions de manière suffisamment compétente, l'employeur peut décider de le licencier alors même qu'il n'y a là aucun comportement fautif à proprement parler. En pratique, l’insuffisance professionnelle peut prendre la forme d'un manquement d'ordre quantitatif, comme un faible rendement, ou d'ordre qualitatif, comme un défaut de compétences techniques ou un mauvais management.

Un employeur avait licencié un salarié, la lettre de licenciement exposant de manière précise et complète des griefs relatifs au manque de rigueur et à l’insuffisance professionnelle.

La Cour d’appel avait validé le licenciement en retenant :

-que lors de l’évaluation de 2008, il avait été indiqué au salarié (alors métreur) qu’il devrait être régulier sur la précision des « métrés » et que des réserves aient été formulées dans les rubriques « expertise de son métier » et « rigueur-fiabilité-contrôle » ;

-que le salarié a fait l’objet d’un avertissement, en août 2009, rappelant que de nombreuses observations verbales lui avaient été faites, sans effet, et qu’il commettait de façon régulière des erreurs et des incohérences dans ces « métrés » ;

-que lors de l’entretien de 2010, il était indiqué qu’il serait préférable qu’il puisse intégrer l’équipe de terrain et que ses compétences de métreur avaient régressé, une insuffisance étant notée à la rubrique « rigueur-fiabilité-contrôle ».

N’ayant pas pu s’adapter à la fonction du surveillant de travaux, le salarié avait dû reprendre le poste de technicien bureau d’études dans lequel il n’avait pas davantage donné satisfaction. Il avait été licencié pour insuffisance professionnelle.

Pour autant, la Cour de cassation ne valide pas la cause réelle et sérieuse du licenciement, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié la matérialité de tous ces griefs, lesquels étaient contestés par le salarié.

L’affaire est donc renvoyée devant une cour d’appel.

Cass. soc. 23 novembre 2017, n° 16-16459 D