Droit de rétention

Transporteur

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Le transporteur peut retenir les marchandises confiées tant qu’il n’est pas payé. Il peut également utiliser ce droit de rétention pour obtenir le paiement de factures afférentes à des transports antérieurs (c. com. art. L. 133-7).

• Peu importe le redressement judiciaire du client. Le transporteur dispose d’un droit de rétention sur l’ensemble des marchandises qui lui ont été confiées ; ce droit n’est pas limité aux seules marchandises qui lui ont été remises par le client avant le prononcé de son redressement judiciaire (CA Besançon 8 mars 2000, Sem. Jur. 2000, 259).

• Paiement de transports précédents. Le transporteur peut retenir des marchandises à transporter en raison de précédents transports demeurés impayés ; encore faut-il que le propriétaire des marchandises qu’il retient soit impliqué dans ces transports impayés (cass. com. 27 juin 2006, n° 05-16053).

Commissionnaire de transport

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Le droit de rétention du commissionnaire ne nécessite pas l’existence d’un lien entre la créance garantie et les marchandises détenues. Le droit de rétention peut être utilisé par le commissionnaire pour des « créances, même nées à l’occasion d’opérations antérieures » (c. com. art. L. 132-2). Toutefois, lorsque son client est mis en redressement judiciaire, le commissionnaire qui reçoit encore des marchandises de ce client ne peut pas exercer sur celles-ci son droit de rétention pour le paiement de créances antérieures (cass. com. 13 novembre 2001, Sem. Jur. 23 mai 2002, éd. E, p. 855).

• Précédente facture. Un commissionnaire de transport chargé de recevoir des marchandises et de les acheminer au destinataire après avoir effectué les opérations de dédouanement est en droit de retenir les marchandises pour obtenir de son commettant le règlement d’une facture émise pour un transport antérieur (CA Paris 18 mai 1994, D. 1995, 15).

• Justifier de la qualité de commissionnaire. Le commissionnaire de transport qui s’est dessaisi de la marchandise au profit de son client, avant de se la voir confier une seconde fois pour la stocker dans l’attente d’une revente, doit prouver qu’il est en possession des marchandises en qualité de commissionnaire s’il veut bénéficier de son privilège (CA Paris 11 juillet 1999, Sem. Jur. 2000, 259).

• Saisie-contrefaçon. Un commissionnaire retenait un stock de montres en garantie du paiement du transport et de frais de douane. Cependant, ces montres étaient des contrefaçons de montres d’une marque réputée. À la suite d’une procédure de saisiecontrefaçon, le commissionnaire a perdu ses droits sur ce stock : le droit de rétention ne peut porter sur des marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation (cass. com. 26 octobre 1999, BC IV n° 185).