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Juridique Responsabilité du dirigeant Un président de SAS sanctionné pour avoir choisi un prestataire incompétent Une SAS souhaitait mettre en place un logiciel permettant la facturation des heures travaillées par ses salariés. Pour réaliser ce projet, le président de la société a fait appel à un prestataire externe. Le devis estimait le coût de l’opération à 16 475 € pour 260 heures de travail. Très rapidement, le conseil de surveillance de la SAS a manifesté sa réticence quant au choix de ce prestataire ; ce dernier avait par le passé réalisé un logiciel qui n’avait pas donné satisfaction. Ces craintes étaient justifiées puisque les retards de livraison et les heures facturées (1241 au total) se sont accumulés sans que le président n’intervienne. Au final, le coût initialement prévu a été multiplié par sept et le logiciel n’a jamais été livré. Si bien que la SAS a dû recourir à un autre spécialiste. Par la suite, la société a assigné son président – révoqué entre-temps – en responsabilité pour faute de gestion (c. com. art. L. 227-8 et L. 225-251). Pour se défendre, celui-ci a mis en avant qu’il n’était pas un professionnel de l’informatique. Une cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a malgré tout condamné le dirigeant pour les motifs suivants : - le président n’a pas élaboré de projet prenant en compte les besoins de l’entreprise ; - malgré la réticence du conseil de surveillance, le président a confié au prestataire un projet dépassant les compétences d’un informaticien exerçant seul, alors que celui-ci avait précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse ; - le coût initialement prévu a été multiplié par sept et le logiciel commandé n'a jamais été livré ; - tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 €, seuil en-dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ; - le contrat a été maintenu alors que le prestataire ne respectait pas ses obligations ; - jusqu’à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, le président a laissé faussement croire aux cadres de la SAS qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire, que le contrat avec ce dernier allait être rompu. Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-23365
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Date: 01/11/2024 |