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Vie des affaires Sociétés Détournement de clientèle : dans quels délais les fautifs peuvent-ils être poursuivis ? En cas de concurrence déloyale, la responsabilité d'un ancien salarié devenu associé de la société concurrente peut être engagée, ainsi que celle du dirigeant de cette société. Toutefois, ces actions ne peuvent être lancées que dans certains délais. Au-delà, il est trop tard. Explications à travers une nouvelle affaire soumise à la Cour de cassation. Deux règles à connaître avant d'agir contre les dirigeants ou associés Un dirigeant est responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion (c. com. art. L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8). Cette action en responsabilité est possible dans les 3 ans à compter de la faute ou de sa révélation en cas de dissimulation (c. com. art. L. 223-23, L. 225-254 et L. 227-8). Quant à la responsabilité des associés, celle-ci peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (c. civ. art. 1240 à 1244). Dans ce cas, le délai légal de prescription de 5 ans s'applique (c. civ. art. 2224). Des actions jugées à tort prescrites Une société victime de concurrence déloyale. - Une salariée quitte son entreprise le 2 mai 2012. Elle crée par la suite une SARL, dans le même secteur d'activité que celui de son ancien employeur, avec une tierce personne qui est nommée gérant. Cette nouvelle société démarre son activité le 25 mai 2012 et est immatriculée le 26 juin 2012. S'estimant victime d'un détournement de clientèle, l’ancien employeur demande le 23 octobre 2013 la saisie judiciaire des fichiers clients de la SARL et obtient que deux de ses clients soient condamnés à lui payer des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales. Quelques années après, à savoir le 11 mai 2017, il assigne son ancienne salariée ainsi que le gérant de la SARL pour concurrence déloyale. Poursuites contre le gérant. - La cour d'appel rejette l'action en responsabilité contre le gérant de la SARL. Elle considère que l'ancien employeur a eu connaissance des faits dommageables à compter du 23 octobre 2013, date à laquelle il a demandé la saisie des fichiers clients de la SARL. Dès lors, le délai de prescription de 3 ans était expiré le 11 mai 2017. La Cour de cassation censure. Il convenait de rechercher si certains des actes reprochés à ce gérant n'avaient pas été commis avant qu'il ne débute son mandat social dans la SARL. Dans l'affirmative, il doit répondre de ses fautes ainsi commises et le délai de prescription applicable est celui de droit commun de 5 ans. Poursuites contre l'ancien salarié. - Dans cette même affaire, la cour d'appel avait également déclaré l'action en responsabilité contre l'associée de la SARL prescrite. Selon elle, l'ancien employeur pouvait avoir connaissance du détournement des fichiers clients à partir du moment où la salariée avait quitté l'entreprise, soit le 2 mai 2012. De ce fait, l'assignation du 11 mai 2017 était atteinte par la prescription quinquennale. Là encore, l'arrêt est cassé. Il convenait de rechercher si, le 2 mai 2012, il y avait eu un détournement effectif de clientèle et si l'ancien employeur était en mesure de le savoir. En effet, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance des faits litigieux par le concurrent lésé. Pour aller plus loin : « Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, §§ 429 et 627 « Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, §§ 391 et 909 « Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 513 et 608 Cass. com. 28 juin 2023, n°22-10184
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Date: 13/01/2026 |
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