Dépêches

j

Vie des affaires

Professions libérales

Une société en participation de médecins ne peut pas être dissoute par lettre recommandée

Une récente décision de la Cour de cassation vient de rappeler les cas limitatifs de dissolution d'une société en participation de profession libérale. Elle exclut la possibilité pour un associé de dissoudre la société par une lettre recommandée adressée aux autres associés.

Régime applicable aux sociétés en participation

Recours aux SEP. - Au moins deux personnes peuvent convenir de s’associer en vue de former une société dite « société en participation » (SEP). Cette structure, sans personnalité morale, présente l’avantage de ne pas devoir s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (c. civ. art. 1871).

La SEP peut être notamment constituée par des personnes physiques exerçant une profession libérale. Dans ce cas, la société est soumise à une réglementation spécifique prévue par les articles 22 et 23 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, ainsi que par les dispositions non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil (loi 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 22).

Ces textes précisent que :

-la durée de la société peut être illimitée (loi 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 22, dernier al.) ;

-à moins qu’une organisation différente ait été convenue, les rapports entre associés sont régis soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil, soit par celles applicables aux sociétés en nom collectif si elle a un caractère commercial (c. civ. art. 1871-1).

Dissolution de la SEP de profession libérale. - La SEP de profession libérale ayant un objet civil, le régime de sa dissolution est similaire à celui des sociétés civiles.

En conséquence, la société ne peut prendre fin que dans les situations énumérées par le code civil. Il s’agit, pour l'essentiel, de l’arrivée du terme, l’extinction de l’objet, la dissolution anticipée décidée par les associés ou encore la dissolution judiciaire. En outre, la dissolution peut résulter d’une autre cause expressément prévue dans les statuts (c. civ. art. 1844-7).

Par ailleurs, les prescriptions de l'article 1872-2 du code civil sont écartées pour les SEP de profession libérale (loi 90-1258 du 31 décembre 1990, art. 22). Ce texte prévoit que si la SEP est à durée indéterminée, tout associé peut notifier aux autres associés la dissolution de la société pourvu qu’il agisse de bonne foi et que sa notification ne soit pas faite à contretemps (c. civ. art. 1872-2).

La dissolution par une lettre recommandée est irrégulière

Refus d'une dissolution unilatérale. - Dans une récente affaire, les médecins membres d’une SEP agréent un nouveau médecin qui acquiert des parts sociales. Puis à la suite d'un différend avec ce nouvel associé, ils décident de mettre fin à la société.

Le règlement intérieur de la SEP ne comportant aucune précision, les médecins suivent alors la procédure énoncée à l’article 1872-2 du code civil et envoient chacun au nouvel associé un courrier recommandé l'informant leur décision de dissoudre la société.

Estimant le procédé abusif, le nouvel associé réclame en justice le paiement de dommages et intérêts. Il obtient 225 000 € en appel et la Cour de cassation valide cette décision.

Elle rappelle à ce titre que :

-les dispositions de l’article 1872-2 du code civil sont inapplicables à une SEP de profession libérale ;

-seuls les cas de dissolution énoncés par l'article 1844-7 du code civil sont applicables en l'espèce.

En conséquence, la dissolution de la SEP ne pouvait pas intervenir par lettre recommandée.

Dissolution judiciaire possible. - Contrairement à une SEP commerciale dans laquelle tout associé peut notifier la dissolution à ses coassociés, cette faculté n'est pas offerte aux professionnels libéraux réunis dans ce type de société.

En pratique, il reste à ce professionnel libéral la possibilité de demander en justice la dissolution de la société. Pour cela, il doit établir soit que l'un des associés n'exécute pas ses obligations, soit qu'il existe une mésentente entre les associés qui paralyse le fonctionnement de la société (c. civ. art. 1844-7, 5°).

Cass. civ., 1re ch., 27 novembre 2019, n°18-21207

Retourner à la liste des dépêches Imprimer